Sachverhalt
peuvent dès lors être tenus pour établis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, n'est en particulier pas apte à la conduite celui qui souffre d'une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2023 66 du 28 avril 2023). La dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. L'absence d'aptitude à la conduite peut être retenue lorsque la personne concernée n'est plus capable de distinguer suffisamment entre la consommation de drogues et la circulation routière, ou lorsqu'il existe un risque concret qu'elle prenne part à la circulation routière motorisée en état d'intoxication aiguë (ATF 127 II 122 consid. 3c). Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b). 4.2. Conformément à l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. L'art. 28a al. 1 let a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale ordonne un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin bénéficiant d'une reconnaissance de niveau 4 (art. 28a al. 2 let. a OAC). Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1 et les références). Dans ce contexte, l'art. 30 OAC prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). Selon le "Guide aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (www.astra.admin.ch, Public
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Lignes directrices, consulté à la date de l'arrêt; ci-après: Guide), après une conduite sous l'effet de stupéfiants présentant un potentiel de dépendance élevé selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, dont fait partie la cocaïne (voir arrêt TF 1C_716/2024 du 19 décembre 2024 consid. 3.1), le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude. En présence d'une consommation répétée de cocaïne, d'héroïne ou d'amphétamines, une détermination de l'aptitude à la conduite au moyen d'une expertise de niveau 4 sera mise en œuvre, accompagnée en règle générale d'un retrait préventif du permis de conduire (Guide ch. 4 A.2 let. h). L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4). Dans de tels cas de figure, selon la jurisprudence relative à la proportionnalité des retraits préventifs de permis de conduire, lorsque l'existence d'indices concrets suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite est établi, il ne serait pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser son permis de conduire au conducteur jusqu'à ce que lesdits doutes puissent être levés; l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire. Le besoin professionnel de conduire n'entre ainsi pas en ligne de compte (arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 5.1 et les références). 5. 5.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a conduit sous l'emprise de la cocaïne, ce qui induit un soupçon sévère d'une possible inaptitude à la conduite nécessitant un retrait provisoire en application de l'art. 30 OAC. Ce fait entraîne également l'obligation pour le recourant de se soumettre, en application de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, à un examen relatif à son aptitude à la conduite. En l'espèce, une telle expertise n'a pas été effectuée en l'état. En outre, comme le relève l'autorité intimée, si le séjour de sevrage et le suivi post-sevrage auxquels le recourant s'est soumis doivent être appréciés favorablement, ils ne permettent pas de dissiper les sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite découlant de la conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de la cocaïne. La décision de se soumettre audit sevrage indique bien au contraire que le recourant ne consommait pas seulement occasionnellement des stupéfiants, de sorte que son aptitude à la conduite est sérieusement mise en question. Dans ces circonstances, il y a précisément lieu d'examiner au moyen d'une expertise qu'il résulte de ce sevrage que le recourant ne conduira plus sous l'effet de stupéfiants. Les seules affirmations du recourant selon lesquelles il ne consomme plus de cocaïne, même attestées par des analyses d'urine régulières effectuées dans le cadre du programme de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 post-sevrage (pce 7 recourant), ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes sérieux et justifiés que l'autorité intimée devait avoir s'agissant de l'aptitude à la conduite du recourant. Cette conclusion se justifie d'autant plus que le recourant a déclaré à la police avoir consommé également du cannabis avant de prendre le volant et qu'il présente des antécédents en matière de conduite sous l'influence de stupéfiants. En effet, il a déjà fait l'objet, en 2020, d'un retrait préventif du permis de conduire en raison d'une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis). À la suite de cette mesure, une expertise de médecine du trafic a été réalisée en 2021 afin d'évaluer son aptitude à la conduite, qui a été considérée comme établie, et son permis de conduire lui a été restitué. Le besoin du recourant de conduire à titre professionnel ne saurait par ailleurs entrer en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est mise en cause. 5.2. Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. 5.2.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Selon la jurisprudence relative aux retraits préventifs du permis de conduire, lorsque des indices concrets font naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite, il n'est pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser le conducteur continuer à circuler jusqu'à ce que ces doutes soient levés. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte alors sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 5.2.2. En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vise à prévenir un risque concret pour la sécurité routière en écartant immédiatement le recourant de la circulation dans l'attente de la production de l'expertise requise. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre ce but avec la même efficacité. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les motifs liés à ses besoins professionnels invoqués par le recourant ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à la conduite. Partant, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité. 5.3. Pour les motifs qui précèdent, il y lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif de son permis de conduire. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision définitive. En tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance. Partant, le recours (603 2026 117), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN du 10 juin 2026 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. La procédure étant jugée au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2026 119) – devenue sans objet – est rayée du rôle. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 7.2. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le retrait préventif du permis de conduire du recourant était justifié. Partant, le recours était d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable et la requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) doit ainsi être rejetée. 8. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 117) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 10 juin 2026 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (603 2026 119), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) est rejetée. IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2026/dbe La Présidente La Greffière-rapporteure
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 CPJA), le recours est recevable en application de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1).
E. 2 En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l''excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dès lors qu'aucune des hypothèses prévues à l'art. 78 al. 2 let. a à c CPJA n'est réalisée en l'espèce, la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise.
E. 3 Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 22 septembre 2025, alors qu'il avait consommé de la cocaïne, ni que la concentration sanguine de cocaïne a été mesurée à teneur de 230 μg/l. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour établis.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, n'est en particulier pas apte à la conduite celui qui souffre d'une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2023 66 du 28 avril 2023). La dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. L'absence d'aptitude à la conduite peut être retenue lorsque la personne concernée n'est plus capable de distinguer suffisamment entre la consommation de drogues et la circulation routière, ou lorsqu'il existe un risque concret qu'elle prenne part à la circulation routière motorisée en état d'intoxication aiguë (ATF 127 II 122 consid. 3c). Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b).
E. 4.2 Conformément à l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. L'art. 28a al. 1 let a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale ordonne un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin bénéficiant d'une reconnaissance de niveau 4 (art. 28a al. 2 let. a OAC). Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1 et les références). Dans ce contexte, l'art. 30 OAC prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). Selon le "Guide aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (www.astra.admin.ch, Public
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Lignes directrices, consulté à la date de l'arrêt; ci-après: Guide), après une conduite sous l'effet de stupéfiants présentant un potentiel de dépendance élevé selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, dont fait partie la cocaïne (voir arrêt TF 1C_716/2024 du 19 décembre 2024 consid. 3.1), le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude. En présence d'une consommation répétée de cocaïne, d'héroïne ou d'amphétamines, une détermination de l'aptitude à la conduite au moyen d'une expertise de niveau 4 sera mise en œuvre, accompagnée en règle générale d'un retrait préventif du permis de conduire (Guide ch. 4 A.2 let. h). L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4). Dans de tels cas de figure, selon la jurisprudence relative à la proportionnalité des retraits préventifs de permis de conduire, lorsque l'existence d'indices concrets suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite est établi, il ne serait pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser son permis de conduire au conducteur jusqu'à ce que lesdits doutes puissent être levés; l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire. Le besoin professionnel de conduire n'entre ainsi pas en ligne de compte (arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 5.1 et les références).
E. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a conduit sous l'emprise de la cocaïne, ce qui induit un soupçon sévère d'une possible inaptitude à la conduite nécessitant un retrait provisoire en application de l'art. 30 OAC. Ce fait entraîne également l'obligation pour le recourant de se soumettre, en application de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, à un examen relatif à son aptitude à la conduite. En l'espèce, une telle expertise n'a pas été effectuée en l'état. En outre, comme le relève l'autorité intimée, si le séjour de sevrage et le suivi post-sevrage auxquels le recourant s'est soumis doivent être appréciés favorablement, ils ne permettent pas de dissiper les sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite découlant de la conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de la cocaïne. La décision de se soumettre audit sevrage indique bien au contraire que le recourant ne consommait pas seulement occasionnellement des stupéfiants, de sorte que son aptitude à la conduite est sérieusement mise en question. Dans ces circonstances, il y a précisément lieu d'examiner au moyen d'une expertise qu'il résulte de ce sevrage que le recourant ne conduira plus sous l'effet de stupéfiants. Les seules affirmations du recourant selon lesquelles il ne consomme plus de cocaïne, même attestées par des analyses d'urine régulières effectuées dans le cadre du programme de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 post-sevrage (pce 7 recourant), ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes sérieux et justifiés que l'autorité intimée devait avoir s'agissant de l'aptitude à la conduite du recourant. Cette conclusion se justifie d'autant plus que le recourant a déclaré à la police avoir consommé également du cannabis avant de prendre le volant et qu'il présente des antécédents en matière de conduite sous l'influence de stupéfiants. En effet, il a déjà fait l'objet, en 2020, d'un retrait préventif du permis de conduire en raison d'une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis). À la suite de cette mesure, une expertise de médecine du trafic a été réalisée en 2021 afin d'évaluer son aptitude à la conduite, qui a été considérée comme établie, et son permis de conduire lui a été restitué. Le besoin du recourant de conduire à titre professionnel ne saurait par ailleurs entrer en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est mise en cause.
E. 5.2 Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.
E. 5.2.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Selon la jurisprudence relative aux retraits préventifs du permis de conduire, lorsque des indices concrets font naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite, il n'est pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser le conducteur continuer à circuler jusqu'à ce que ces doutes soient levés. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte alors sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1).
E. 5.2.2 En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vise à prévenir un risque concret pour la sécurité routière en écartant immédiatement le recourant de la circulation dans l'attente de la production de l'expertise requise. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre ce but avec la même efficacité. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les motifs liés à ses besoins professionnels invoqués par le recourant ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à la conduite. Partant, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité.
E. 5.3 Pour les motifs qui précèdent, il y lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif de son permis de conduire. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision définitive. En tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance. Partant, le recours (603 2026 117), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN du 10 juin 2026 confirmée.
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E. 6 La procédure étant jugée au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2026 119) – devenue sans objet – est rayée du rôle.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
E. 7.2 En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le retrait préventif du permis de conduire du recourant était justifié. Partant, le recours était d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable et la requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) doit ainsi être rejetée.
E. 8 Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 117) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 10 juin 2026 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (603 2026 119), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) est rejetée. IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2026/dbe La Présidente La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 117 603 2026 118 603 2026 119 Arrêt du 24 août 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Marielle Dumas Parties A.________, recourant, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Conduite sous l'emprise de cocaïne Recours du 6 juillet 2026 (603 2026 117) contre la décision du 10 juin 2026 Requête d'effet suspensif (603 2026 119) et requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1994, est titulaire du permis de conduire, notamment pour la catégorie B. Il ressort d'un rapport de la police vaudoise du 25 septembre 2025 que le 22 septembre 2025 à 3h30, le précité a été contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne. L'examen de l'urine et du sang prélevés a révélé que l'intéressé était sous l'emprise de la cocaïne, la concentration sanguine de cocaïne étant mesurée à teneur de 230 μg/l, alors que la teneur de cannabis, bien que détectée, était inférieure aux valeurs limites définies. Entendu par la police, le conducteur a admis avoir consommé un joint de marijuana et un trait de cocaïne durant la soirée avant de prendre le volant. Le permis de conduire du précité a été retiré sur le champ, mais lui a été restitué provisoirement par le Service vaudois des automobiles et de la navigation (SAN) le 29 septembre 2025. B. A la suite du déménagement de l'intéressé dans le canton de Fribourg, le dossier a été transmis à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) qui a ouvert une procédure administrative à son encontre en date du 12 mai 2026. Dans sa détermination du 28 mai 2026, le conducteur a indiqué admettre les faits, avoir effectué un séjour de sevrage du 7 avril au 11 mai 2026 et avoir signé un contrat de traitement avec la Fondation B.________ afin d'intégrer un programme de post-sevrage. Par décision du 10 juin 2026, notifiée le 24 juin 2026, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du précité. L'autorité a subordonné le prononcé de la décision finale à la production d'une expertise établie par un médecin ou institut reconnu de niveau 4, visant à déterminer l'aptitude à la conduite du conducteur et les conditions devant accompagner le maintien du droit de conduire ou la réadmission à la conduite. Par ailleurs, l'autorité a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et enjoint l'intéressé à déposer son permis de conduire. Il était précisé que le rapport d'expertise devait lui parvenir au plus tard le 9 décembre 2026, faute de quoi un retrait de sécurité serait prononcé. C. Par acte du 6 juillet 2026, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (603 2026 117). Il demande en outre que l'effet suspensif soit restitué à son recours (603 2026 119), ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (603 2026 118). A l'appui de ses conclusions, il reconnaît avoir consommé de la cocaïne le soir en question, mais explique avoir effectué depuis lors un séjour de sevrage et s'être engagé dans un programme de post-sevrage et de réinsertion socioprofessionnelle. Il ajoute que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d'installateur sanitaire. Il conclut en faisant valoir que, compte tenu de ces éléments, la pondération des intérêts en présence doit conduire à lui restituer son permis de conduire afin de ne pas fragiliser les efforts qu'il a déployés. Le 17 juillet 2026, le recourant a complété son recours par une requête urgente en suspension de l'exécution du retrait de permis préventif (603 2026 135) qui a été rejetée par décision superprovisionnelle de la Juge déléguée à l'instruction du 20 juillet 2026. L'autorité intimée a déposé ses observations le 17 juillet 2026. Elle conclut au rejet du recours et fait valoir que, si le sevrage et le suivi post-sevrage doivent être appréciés favorablement, ils ne permettent pas de dissiper les sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite résultant de la conduite
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d'un véhicule sous l'influence de cocaïne. Elle ajoute que la question de savoir si le recourant a retrouvé son aptitude à la conduite ne peut être tranchée sur la seule base de ses déclarations et des mesures thérapeutiques entreprises, mais nécessite une expertise du trafic de niveau 4. Elle relève enfin que les antécédents du recourant en matière de consommation de stupéfiants confirment la nécessité de maintenir la mesure préventive jusqu'à l'issue des investigations. Le 27 juillet 2026, le conducteur a déposé son permis de conduire auprès de l'OCN. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 CPJA), le recours est recevable en application de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l''excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dès lors qu'aucune des hypothèses prévues à l'art. 78 al. 2 let. a à c CPJA n'est réalisée en l'espèce, la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise. 3. Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le 22 septembre 2025, alors qu'il avait consommé de la cocaïne, ni que la concentration sanguine de cocaïne a été mesurée à teneur de 230 μg/l. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour établis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, n'est en particulier pas apte à la conduite celui qui souffre d'une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2023 66 du 28 avril 2023). La dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. L'absence d'aptitude à la conduite peut être retenue lorsque la personne concernée n'est plus capable de distinguer suffisamment entre la consommation de drogues et la circulation routière, ou lorsqu'il existe un risque concret qu'elle prenne part à la circulation routière motorisée en état d'intoxication aiguë (ATF 127 II 122 consid. 3c). Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b). 4.2. Conformément à l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. L'art. 28a al. 1 let a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale ordonne un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin bénéficiant d'une reconnaissance de niveau 4 (art. 28a al. 2 let. a OAC). Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1 et les références). Dans ce contexte, l'art. 30 OAC prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). Selon le "Guide aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (www.astra.admin.ch, Public
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Lignes directrices, consulté à la date de l'arrêt; ci-après: Guide), après une conduite sous l'effet de stupéfiants présentant un potentiel de dépendance élevé selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, dont fait partie la cocaïne (voir arrêt TF 1C_716/2024 du 19 décembre 2024 consid. 3.1), le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude. En présence d'une consommation répétée de cocaïne, d'héroïne ou d'amphétamines, une détermination de l'aptitude à la conduite au moyen d'une expertise de niveau 4 sera mise en œuvre, accompagnée en règle générale d'un retrait préventif du permis de conduire (Guide ch. 4 A.2 let. h). L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4). Dans de tels cas de figure, selon la jurisprudence relative à la proportionnalité des retraits préventifs de permis de conduire, lorsque l'existence d'indices concrets suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite est établi, il ne serait pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser son permis de conduire au conducteur jusqu'à ce que lesdits doutes puissent être levés; l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire. Le besoin professionnel de conduire n'entre ainsi pas en ligne de compte (arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 5.1 et les références). 5. 5.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a conduit sous l'emprise de la cocaïne, ce qui induit un soupçon sévère d'une possible inaptitude à la conduite nécessitant un retrait provisoire en application de l'art. 30 OAC. Ce fait entraîne également l'obligation pour le recourant de se soumettre, en application de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, à un examen relatif à son aptitude à la conduite. En l'espèce, une telle expertise n'a pas été effectuée en l'état. En outre, comme le relève l'autorité intimée, si le séjour de sevrage et le suivi post-sevrage auxquels le recourant s'est soumis doivent être appréciés favorablement, ils ne permettent pas de dissiper les sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite découlant de la conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de la cocaïne. La décision de se soumettre audit sevrage indique bien au contraire que le recourant ne consommait pas seulement occasionnellement des stupéfiants, de sorte que son aptitude à la conduite est sérieusement mise en question. Dans ces circonstances, il y a précisément lieu d'examiner au moyen d'une expertise qu'il résulte de ce sevrage que le recourant ne conduira plus sous l'effet de stupéfiants. Les seules affirmations du recourant selon lesquelles il ne consomme plus de cocaïne, même attestées par des analyses d'urine régulières effectuées dans le cadre du programme de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 post-sevrage (pce 7 recourant), ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes sérieux et justifiés que l'autorité intimée devait avoir s'agissant de l'aptitude à la conduite du recourant. Cette conclusion se justifie d'autant plus que le recourant a déclaré à la police avoir consommé également du cannabis avant de prendre le volant et qu'il présente des antécédents en matière de conduite sous l'influence de stupéfiants. En effet, il a déjà fait l'objet, en 2020, d'un retrait préventif du permis de conduire en raison d'une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis). À la suite de cette mesure, une expertise de médecine du trafic a été réalisée en 2021 afin d'évaluer son aptitude à la conduite, qui a été considérée comme établie, et son permis de conduire lui a été restitué. Le besoin du recourant de conduire à titre professionnel ne saurait par ailleurs entrer en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est mise en cause. 5.2. Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. 5.2.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Selon la jurisprudence relative aux retraits préventifs du permis de conduire, lorsque des indices concrets font naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite, il n'est pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser le conducteur continuer à circuler jusqu'à ce que ces doutes soient levés. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte alors sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 5.2.2. En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vise à prévenir un risque concret pour la sécurité routière en écartant immédiatement le recourant de la circulation dans l'attente de la production de l'expertise requise. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre ce but avec la même efficacité. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les motifs liés à ses besoins professionnels invoqués par le recourant ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à la conduite. Partant, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité. 5.3. Pour les motifs qui précèdent, il y lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif de son permis de conduire. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision définitive. En tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance. Partant, le recours (603 2026 117), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN du 10 juin 2026 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. La procédure étant jugée au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2026 119) – devenue sans objet – est rayée du rôle. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 7.2. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le retrait préventif du permis de conduire du recourant était justifié. Partant, le recours était d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable et la requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) doit ainsi être rejetée. 8. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 117) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 10 juin 2026 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (603 2026 119), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2026 118) est rejetée. IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2026/dbe La Présidente La Greffière-rapporteure